Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
Section 1 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049987048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-2 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Peuvent être mises en œuvre :
2. 1° Après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné au III de l'article L. 1125-1 : les investigations cliniques mentionnées au 1° et au a du 4° de l'article R. 1125-1 ;
3. 2° Après avis favorable du comité précité, pris après avis de l'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 sur la procédure additionnelle lourde ou invasive : les investigations cliniques mentionnées au 3° et au b du 4° de l'article R. 1125-1 ;
4. 3° Après avis favorable du comité et autorisation de l'autorité précités : les investigations cliniques mentionnées au 2°, au c du 4° et au d du 4° de l'article R. 1125-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R2037-2 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 14 juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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