Code de la santé publique · Article

Article R1125-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 1 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049987048
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-2 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Peuvent être mises en œuvre :

2. 1° Après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné au III de l'article L. 1125-1 : les investigations cliniques mentionnées au 1° et au a du 4° de l'article R. 1125-1 ;

3. 2° Après avis favorable du comité précité, pris après avis de l'autorité mentionnée au II de l'article L. 1125-1 sur la procédure additionnelle lourde ou invasive : les investigations cliniques mentionnées au 3° et au b du 4° de l'article R. 1125-1 ;

4. 3° Après avis favorable du comité et autorisation de l'autorité précités : les investigations cliniques mentionnées au 2°, au c du 4° et au d du 4° de l'article R. 1125-1.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R2037-2 jusqu'au 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Lien incertain : la version affichée date du 14 juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049987048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.