Code de la santé publique · Article

Article R1125-27

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux investigations cliniques
  6. Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'investigation clinique
IdentifiantLEGIARTI000049979550
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1125-27 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Toute modification portant sur les éléments énumérés à l'article R. 1125-25 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article R. 1125-25, accompagnée des justifications appropriées. Le silence gardé par l'administration, au-delà de deux mois à compter de la réception de la nouvelle demande, vaut autorisation, sauf suspension de ce délai par l'autorité administrative avant épuisement de ce délai.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049979550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.