1. Pour les demandes de modifications substantielles de la liste des sites d'investigation ou des investigateurs principaux définis à l'article L. 1121-1, le président émet l'avis au nom du comité sur proposition d'un seul rapporteur.
Code de la santé publique · Article
Article R1126-13
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
- Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
- Sous-section 3 : Demande de modification substantielle
IdentifiantLEGIARTI000049975880
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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