Code de la santé publique · Article

Article R1126-14

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure de réexamen
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
  6. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
  7. Sous-section 4 : Procédure de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000049975884
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-14 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande initiale, le promoteur peut adresser, en application du second alinéa de l'article L. 1126-2 et de l'article L. 1126-4 au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.

2. Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.

3. Le comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-5 à R. 1126-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049975884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.