RattachementSous-section 4 : Procédure de réexamen
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
Sous-section 4 : Procédure de réexamen
IdentifiantLEGIARTI000049975886
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-15 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois suivant la notification de l'avis défavorable du comité sur une demande de modification substantielle, le promoteur peut adresser au ministre chargé de la santé une demande de réexamen de son dossier par un autre comité au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
2. Un nouveau comité est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de l'article R. 1123-20-1. La demande de réexamen ne peut être attribuée au comité qui a émis le premier avis défavorable.
3. Le nouveau comité évalue la demande conformément aux dispositions prévues aux articles R. 1126-11 à R. 1126-13.
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