RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-17 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8.
2. Le promoteur des études des performances est soumis à une obligation d'assurance.
3. Par dérogation au deuxième alinéa, les études des performances portant sur des diagnostics compagnons et utilisant uniquement des échantillons restants, telles que mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1, ne sont pas soumises à une obligation d'assurance à la charge du promoteur.
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