Code de la santé publique · Article

Article R1126-17

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
  6. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-17 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de l'étude des performances pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8.

2. Le promoteur des études des performances est soumis à une obligation d'assurance.

3. Par dérogation au deuxième alinéa, les études des performances portant sur des diagnostics compagnons et utilisant uniquement des échantillons restants, telles que mentionnées au 4° de l'article R. 1126-1, ne sont pas soumises à une obligation d'assurance à la charge du promoteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049975894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.