1. Les contrats d'assurance qui garantissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1126-8, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions des articles R. 1126-19 à R. 1126-22, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.
Code de la santé publique · Article
Article R1126-18
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
- Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975896
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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