RattachementSection 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975900
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-20 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →
1. Les contrats d'assurance ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :
2. 1° 1 000 000 euros par victime ;
3. 2° 6 000 000 euros par protocole d'étude des performances ;
4. 3° 10 000 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles d'étude des performances.
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