Code de la santé publique · Article

Article R1126-23

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
  6. Section 2 : Assurance des promoteurs d'une étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975906
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-23 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. La souscription des contrats d'assurance est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'assureur qui vaut présomption de garantie.

2. Cette attestation comporte les mentions suivantes :

3. 1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;

4. 2° La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;

5. 3° Le numéro du contrat d'assurance ;

6. 4° La dénomination et l'adresse du souscripteur du contrat ;

7. 5° La dénomination précise de l'étude des performances couverte par l'assurance telle que prévue dans la demande d'étude des performances avec son numéro d'enregistrement, les dates prévisionnelles de début et de fin de l'étude des performances, ainsi que le nombre de personnes qu'il est prévu d'inclure et le nom du promoteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049975906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.