1. Toute modification portant sur les éléments énumérés à l'article R. 1126-25 nécessite la délivrance d'une nouvelle autorisation qui fait l'objet d'une demande complète dans les formes prévues à l'article R. 1126-25, accompagnée des justifications appropriées. Le silence gardé par l'administration, au-delà de deux mois à compter de la réception de la nouvelle demande, vaut autorisation, sauf suspension de ce délai par l'autorité administrative avant épuisement de ce délai.
Code de la santé publique · Article
Article R1126-27
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'étude des performances
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
- Section 3 : Conditions d'autorisation de certains lieux d'étude des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975916
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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