1. Après le dépôt d'une demande d'évaluation d'une étude des performances mentionnée aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1 au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1, un comité de protection des personnes est désigné selon les modalités définies au premier alinéa du II de cet article.
Code de la santé publique · Article
Article R1126-3
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation du comité
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
- Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
- Sous-section 1 : Désignation du comité
IdentifiantLEGIARTI000049975856
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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