Code de la santé publique · Article

Article R1126-4

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Désignation du comité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
  5. Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
  6. Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
  7. Sous-section 1 : Désignation du comité
IdentifiantLEGIARTI000049975858
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1126-4 du Code de la santé publique (version du 14 juillet 2024)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1126-3, pour les études des performances mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 1126-1, sont attribués au comité préalablement saisi :

2. 1° Les dossiers de demande d'évaluation d'une étude des performances disposant du même numéro UE d'étude des performances qu'un précédent dossier retiré par le promoteur ou ayant fait l'objet d'un refus de validation ;

3. 2° Les dossiers de demande de modifications substantielles mentionnées à l'article 71 du règlement (UE) 2017/746 du 5 avril 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049975858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.