1. Les comités consultent les avis défavorables au moyen du système d'information mentionné à l'article R. 1123-20-1.
Code de la santé publique · Article
Article R1126-7
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2024.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'études des performances
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre II : Recherches impliquant la personne humaine
- Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux études des performances
- Section 2 : Evaluation par les comités de protection des personnes
- Sous-section 2 : Procédure relative aux demandes initiales d'études des performances
IdentifiantLEGIARTI000049975866
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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