RattachementParagraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
Sous-section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.
Paragraphe 1 : Conditions d'agrément des praticiens
IdentifiantLEGIARTI000022049521
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1131-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Le renouvellement de l'agrément du praticien est délivré par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères suivants :
2. 1° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de l'examen des caractéristiques génétiques ;
3. 2° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période de validité de l'agrément.
4. Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de son conseil d'orientation.
5. Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date d'échéance de cet agrément.
6. En cas de refus de renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de cette décision le praticien, l'agence régionale de santé compétente, ainsi que l'établissement ou organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1131-13 au sein duquel exerce le praticien.