Article transféré, en vigueur du 7 avril 2008 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Conditions de communication des résultats
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats
IdentifiantLEGIARTI000018615512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1131-19 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2008)Légifrance →
1. Le compte rendu des analyses mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1131-2 est commenté et signé par le praticien agréé conformément à l'article R. 1131-6 et celui des analyses de biologie médicale mentionnées au 3° de l'article R. 1131-2 par le praticien responsable de ces analyses.
2. Le médecin prescripteur communique les résultats de l'examen des caractéristiques génétiques à la personne concernée ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1131-1, dans le cadre d'une consultation médicale individuelle.
3. La personne concernée peut refuser que les résultats de l'examen lui soient communiqués. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, le refus est consigné par écrit dans le dossier de la personne.