Article transféré, en vigueur du 7 avril 2008 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 5 : Conditions de conservation des documents.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.
IdentifiantLEGIARTI000018615509
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1131-20 du Code de la santé publique (version du 7 avril 2008)Légifrance →
1. Le consentement écrit et les doubles de la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques et des comptes rendus d'analyses de biologie médicale commentés et signés sont conservés par le médecin prescripteur dans le dossier médical de la personne concernée, dans le respect du secret professionnel.
2. Les comptes rendus d'analyses de biologie médicale et leur commentaire explicatif sont conservés par les laboratoires d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-13 pendant une durée de trente ans.
3. Dans tous les cas, l'archivage de ces résultats est effectué dans les conditions de sécurité et de confidentialité.