Article transféré, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre Ier : Principes généraux
Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
IdentifiantLEGIARTI000027594218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1131-20-3 du Code de la santé publique (version du 23 juin 2013)Légifrance →
1. Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.
2. Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du centre où les embryons sont ou étaient conservés.
3. En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier médical le refus de la personne.