Code de la santé publique · Article

Article R1131-20-3

Article transféré, en vigueur du 23 juin 2013 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
  5. Chapitre Ier : Principes généraux
  6. Section 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification par empreintes génétiques à des fins médicales
  7. Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
IdentifiantLEGIARTI000027594218
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1131-20-3 du Code de la santé publique (version du 23 juin 2013)Légifrance →

1. Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.

2. Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du centre où les embryons sont ou étaient conservés.

3. En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier médical le refus de la personne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (décret n° 2023-1426 du 30 décembre 2023, art. 15) : il est aujourd'hui l'article R1131-5-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027594218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.