Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
Section 1 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 1 : Libre établissement
IdentifiantLEGIARTI000042179802
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1132-1 du Code de la santé publique (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3.
2. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.
3. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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