Code de la santé publique · Article

Article R1132-5-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'exercice
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
  5. Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
  6. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles
  7. Sous-section 1 : Conditions d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000046659229
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1132-5-1 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2022)Légifrance →

1. Le conseiller en génétique peut, dans les cas définis par le protocole d'organisation prévu à l'article R. 1132-5-2 :

2. 1° Prescrire les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 1131-2 ainsi qu'au 3° du I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 2131-1, délivrer les informations dues à la personne concernée au titre de cette prescription, recueillir son consentement à la réalisation de l'examen et, s'il y a lieu, établir le document écrit mentionné à l'article L. 1131-1 et constater la volonté de la personne d'être tenue dans l'ignorance des résultats, selon les modalités prévues par les dispositions applicables à chaque catégorie d'examen. La consultation avec le conseiller en génétique se substitue, le cas échéant, aux consultations médicales prévues aux articles L. 2131-1, R. 1131-5 et R. 2131-2 ;

3. 2° Procéder à la communication des résultats des examens mentionnés au 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046659229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.