Code de la santé publique · Article

Article R1142-15-1

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
  7. Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000033418601
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-15-1 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 1142-14 et R. 1142-15 ne sont pas applicables aux demandes d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine.

Numérotation : Jusqu'au 4 mars 2012, le numéro R1142-15-1 portait un autre texte (« Lorsque la commission estime que les dommages subis… »), devenu l'article R1142-15-2 (décret n° 2012-298 du 2 mars 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033418601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.