RattachementSous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
Sous-section 2 : Procédure de règlement amiable.
IdentifiantLEGIARTI000025441408
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-16 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
2. A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
3. Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
4. La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
5. L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
6. Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.