Code de la santé publique · Article

Article R1142-24

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
  7. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000042707913
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-24 du Code de la santé publique (version du 20 décembre 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale des accidents médicaux, instituée par l'article L. 1142-10, se compose des membres suivants :

2. 1° Quatre experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de :

3. a) Deux exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des professions libérales de santé, dont au moins un médecin ;

4. b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ;

5. 2° Trois représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;

6. 3° Douze personnalités qualifiées à raison de :

7. a) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins et un membre de la juridiction administrative ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président de la commission nationale ;

8. b) Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-21 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042707913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.