Code de la santé publique · Article

Article R1142-26

Article en vigueur depuis le 4 mars 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
  7. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000025444277
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-26 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →

1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.

2. Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.

3. La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-23 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025444277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.