RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000025444277
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-26 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →
1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
2. Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé de la santé ou par six des membres de la commission.
3. La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans obligation de quorum après un délai de quinze jours.
4. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante.