Code de la santé publique · Article

Article R1142-31-2

Article en vigueur depuis le 24 août 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
  7. Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux
  8. Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000035448929
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-31-2 du Code de la santé publique (version du 24 août 2017)Légifrance →

1. Lorsque la commission est saisie d'une demande de renouvellement de son inscription par un expert, outre les conditions mentionnées à l'article R. 1142-30-1, le ou les rapporteurs désignés vérifient que ses connaissances dans le ou les domaines de compétence à raison desquels il a été inscrit sur la liste ont été actualisées et, s'il a acquis des connaissances dans le domaine de la réparation du dommage corporel, vérifiées selon les modalités prévues à l'article R. 1142-30-2. Ils évaluent également les conditions dans lesquelles l'expert a réalisé les missions qui lui ont été confiées au cours de la période écoulée depuis sa précédente inscription.

2. Ils s'assurent que le candidat a actualisé ses connaissances en matière de responsabilité médicale et procèdent à leur évaluation. Ils recueillent l'avis des présidents des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 et, le cas échéant, les avis mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 1142-30-2.

3. La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours.

Numérotation : Avant le 24 août 2017, ce texte figurait à l'article R1142-31-1 (décret n° 2017-1288 du 21 août 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035448929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.