Code de la santé publique · Article

Article R1142-34

Article en vigueur depuis le 4 mars 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
  7. Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux
  8. Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000025441480
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-34 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →

1. Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit l'expert.

2. En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à l'initiative des commissions mentionnées à l'article L. 1142-5, conformément à l'article R. 1142-12.

3. A réception de la demande ou de l'avis, la commission nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de deux mois.

4. L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier.

5. Il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le concernant.

6. La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa demande. Elle statue par une décision motivée.

7. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L. 1142-5 qui est à l'origine de la demande ou dont l'avis a été sollicité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-31 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025441480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.