RattachementParagraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
Sous-section 2 : Missions de la Commission nationale des accidents médicaux
Paragraphe 3 : Accès de la Commission nationale aux informations couvertes par le secret médical
IdentifiantLEGIARTI000025434580
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-41-2 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →
1. Les informations communiquées en application de l'article R. 1142-41-1 sont utilisées et conservées dans des conditions de lieu ou de support préservant leur confidentialité, sous la responsabilité de la commission nationale. Seuls peuvent y accéder les membres médecins ou, le cas échéant, chirurgiens-dentistes de la commission, dans des conditions arrêtées par le président, après avis de la commission.
2. Ces membres ne peuvent en aucun cas utiliser ces informations à d'autres finalités que celles ayant justifié leur collecte et leur conservation.
3. Après écoulement du délai nécessaire pour atteindre ces finalités, qui ne peut excéder un an, les informations en cause, au choix de la personne ou de l'organisme qui les a transmises, lui sont restituées dans des conditions identiques à celles prévues pour leur transmission à la commission nationale ou sont détruites.
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