Code de la santé publique · Article

Article R1142-42

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 1. Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000024829653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-42 du Code de la santé publique (version du 21 novembre 2011)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.

2. La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

3. Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil d'administration.

4. En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-2 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024829653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.