Code de la santé publique · Article

Article R1142-43

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 1. Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000038789617
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-43 du Code de la santé publique (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre le président :

2. 1° Onze membres représentant l'Etat :

3. a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

5. c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

6. d) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;

7. e) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

8. f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

9. g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

10. 2° Neuf membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable, soit :

11. a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire ;

12. b) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

13. c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;

14. d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives ;

15. e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

16. f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé par le Centre national des professions libérales de santé ;

17. g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales représentatives au plan national ;

18. 3° Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.

19. Pour chacun des membres du conseil d'administration, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

20. Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie.

21. En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-3 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038789617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.