Code de la santé publique · Article

Article R1142-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 1. Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006908634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-44 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

3. Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'office ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. La même disposition est applicable aux membres titulaires et suppléants de l'Observatoire des risques médicaux mentionné à l'article L. 1142-29.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.