Code de la santé publique · Article

Article R1142-46

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
1. Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 1. Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000038445814
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-46 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres d'indemnisation incombant à l'office. En ce qui concerne les dommages mentionnés aux articles L. 1142-24-1, L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1, L. 3131-4 et L. 3135-3, il le fait sur la base des propositions du conseil mentionné aux articles L. 1142-24-3, L. 1142-24-13, L. 3111-9 et L. 3122-1.

2. Il délibère en outre sur les matières suivantes :

3. 1° L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;

4. 2° Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;

5. 3° Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;

6. 4° Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;

7. 5° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

8. 6° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

9. 7° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

10. 8° Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3,

11. L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-3, L. 3122-4, L. 3131-4 et L. 3135-3 ;

12. 9° La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 1142-53 ;

13. 10° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;

14. 11° La désignation des représentants de l'office dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 ;

15. 12° Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même ;

16. 13° Les rapports semestriels relatifs à son fonctionnement et à son activité qu'il transmet au ministre chargé de la santé en vue de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale.

17. Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.

18. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R790-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038445814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.