Code de la santé publique · Article

Article R1142-47

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
2. Conseil d'orientation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 2. Conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000034638570
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-47 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'orientation mentionné aux articles L. 1142-24-3, L. 1142-24-13, L. 3111-9 et L. 3122-1 est présidé par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, le conseil d'orientation comprend :

2. 1° Un représentant du directeur général de la santé ;

3. 2° Un représentant du directeur de la sécurité sociale ;

4. 3° Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;

5. 4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

6. 5° Un représentant du directeur général de la cohésion sociale ;

7. 6° Un représentant du directeur général du Trésor ;

8. 7° Trois personnalités qualifiées ;

9. 8° Trois représentants des usagers désignés parmi les membres des associations des personnes malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1.

10. Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Les membres mentionnés au 7° ont chacun un suppléant et les membres mentionnés au 8° chacun trois suppléants, nommés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux séances du conseil qu'en l'absence du titulaire et, le cas échéant, de l'autre suppléant. En outre, pour chacun des membres mentionnés au 8°, ce membre ou l'un de ses suppléants est désigné pour siéger à titre principal, dans des conditions précisées par le règlement intérieur, lorsque le conseil est saisi de questions relatives à l'indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1142-22.

11. En cas de vacance, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

12. Les membres du conseil d'orientation sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2010, le numéro R1142-47 portait un autre texte (« Le directeur est nommé par décret sur proposition du… »), devenu l'article R1142-52 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 IV du décret n° 2017-810 du 5 mai 2017, par dérogation aux dispositions du 8° de l'article R. 1142-47 du code de la santé publique et jusqu'au 31 août 2020, peuvent être désignés au titre de ces dispositions des membres d'associations assurant à titre principal la défense des personnes malades et des usagers du système de santé victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034638570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.