Code de la santé publique · Article

Article R1142-48

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
2. Conseil d'orientation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
  9. 2. Conseil d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000021964676
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-48 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Les membres du conseil peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro R1142-48 portait un autre texte (« Les opérations financières et comptables sont effectuées… »), devenu l'article R1142-53 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.