Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 19 septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 : Indemnisation des victimes
Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021964603
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-59 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.