Code de la santé publique · Article

Article R1142-59

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 19 septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
  8. Paragraphe 2 : Dispositions financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000021964603
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-59 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R1142-54 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021964603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.