Code de la santé publique · Article

Article R1142-61

Article en vigueur depuis le 4 mars 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 : Indemnisation des victimes
  7. Sous-section 2 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000025441492
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-61 du Code de la santé publique (version du 4 mars 2012)Légifrance →

1. Lorsque à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.

2. Il en va de même lorsque, alors que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce faire.

3. L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.

4. Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants droit.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R1142-56 (décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025441492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.