Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-1

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
  7. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
IdentifiantLEGIARTI000028455931
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-1 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :

2. 1° Deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie ;

3. 2° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;

4. 3° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

5. 4° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

6. 5° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;

7. 6° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.

8. Les médecins mentionnés aux 3° à 5° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

9. Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins compétents dans le domaine de la pneumologie. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants.

10. En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028455931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.