Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-10

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2014.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'expertise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
  7. Sous-section 3 : Procédure d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000028455942
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-10 du Code de la santé publique (version du 12 janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.

2. L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des experts chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui leur est confiée.

3. L'office fait également savoir aux parties qu'elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028455942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.