Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-18

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
  7. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
IdentifiantLEGIARTI000041882719
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-18 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-11 comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat, magistrat de l'ordre administratif ou magistrat de l'ordre judiciaire :

2. 1° Un médecin compétent dans le domaine de la pédopsychiatrie ;

3. 2° Un médecin compétent dans le domaine de la neuropédiatrie ;

4. 3° Trois personnes compétentes dans les domaines de la réparation du dommage corporel et de la responsabilité médicale ;

5. 4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

6. 5° Un médecin proposé par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

7. 6° Un médecin proposé par les entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;

8. 7° Un médecin proposé par les producteurs, exploitants et fournisseurs de médicaments contenant du valproate de sodium et de ses dérivés. Chaque producteur, exploitant ou fournisseur peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur.

9. II.-Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres suppléants.

10. III.-En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer.

11. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041882719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.