Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-25

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
  7. Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000034638679
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-25 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

2. A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034638679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.