Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
  7. Sous-section 2 : Procédure d'instruction des demandes
IdentifiantLEGIARTI000034638677
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-26 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2017)Légifrance →

1. Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

2. Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034638677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.