1. Le président du collège peut ordonner toute expertise complémentaire qu'il juge utile. Il en informe le demandeur qui peut se faire assister de toute personne de son choix.
Code de la santé publique · Article
Article R1142-63-27
Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'expertise
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
- Sous-section 3 : Procédure d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000034638673
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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