Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-28

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'expertise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
  7. Sous-section 3 : Procédure d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000041882699
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-28 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations.

2. Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041882699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.