1. L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'Etat ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-16 ou L. 1142-24-17.
Code de la santé publique · Article
Article R1142-63-29
Article en vigueur depuis le 1er juin 2017.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure d'expertise
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
- Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
- Sous-section 3 : Procédure d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000034638669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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