Code de la santé publique · Article

Article R1142-63-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
  6. Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
  7. Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
IdentifiantLEGIARTI000025860099
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-3 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.

2. Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.

3. Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025860099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.