RattachementSous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé
Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
Sous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000041882739
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1142-63-32 du Code de la santé publique (version du 16 mai 2020)Légifrance →
1. I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.
2. II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.