Code de la santé publique · Article

Article R1143-1

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2016 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions préliminaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000033156952
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-1 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2016)Légifrance →

1. L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033156952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.