1. L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12.
Code de la santé publique · Article
Article R1143-12
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Réparation par le juge et exécution forcée du jugement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices
- Sous-section 3 : Réparation par le juge et exécution forcée du jugement
IdentifiantLEGIARTI000033157189
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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