Code de la santé publique · Article

Article R1143-2

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 2 août 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions préliminaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034688588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-2 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :

2. -les avocats ;

3. -les huissiers de justice.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R1143-3 (décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034688588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.