Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Action de groupe
Section 1 : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034688588
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-2 du Code de la santé publique (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :