Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Adhésion au groupe
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000033157113
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-7 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2016)Légifrance →
1. La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l'association requérante, par tout moyen permettant d'en accuser réception, selon les modalités déterminées par le juge, et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1143-4.
2. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de l'usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
3. La demande justifie que les critères de rattachement au groupe soient remplis.
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