1. Lorsque l'usager adresse directement la demande de réparation à la personne reconnue responsable, il en informe l'association requérante.
Code de la santé publique · Article
Article R1143-8
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
- Chapitre III : Action de groupe
- Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices
- Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000033157123
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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