Code de la santé publique · Article

Article R1143-9

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
  5. Chapitre III : Action de groupe
  6. Section 4 : Mise en œuvre du jugement en responsabilité et réparation individuelle des préjudices
  7. Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000033157130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1143-9 du Code de la santé publique (version du 28 septembre 2016)Légifrance →

1. Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033157130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.